Q-2, r. 26 - Règlement sur les exploitations agricoles

Texte complet
43.5. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  d’interdire aux animaux l’accès à un cours d’eau, à un lac ou à un étang, ou à l’intérieur d’une bande de 3 m de ceux-ci, conformément au deuxième alinéa de l’article 4;
2°  de disposer d’un ouvrage de stockage étanche pour un lieu d’élevage avec gestion liquide ou solide, conformément au premier alinéa de l’article 9;
3°  de respecter les conditions prévues à l’article 9.1 pour procéder au stockage en amas de fumier solide dans un champ cultivé;
4°  de respecter les conditions mentionnées à l’article 9.3 pour procéder au stockage en amas de fumier solide à proximité du bâtiment;
5°  de prendre toutes les mesures pour prévenir ou arrêter tout débordement ou toute fuite d’un ouvrage de stockage, conformément à l’article 14;
6°  de respecter les conditions relatives à l’épandage ou d’établir un plan agroenvironnemental de fertilisation, tel que prévu à l’article 22;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  (paragraphe abrogé);
9°  de respecter les conditions prévues au troisième ou au quatrième alinéa de l’article 50.3 pour effectuer la culture des végétaux sur une portion de terrain visée par le paragraphe 5 du deuxième alinéa de cet article;
9.1°  de respecter les conditions prévues à l’article 50.3.2 pour effectuer la culture des végétaux dans les lieux visés par cet article;
9.2°  de mettre en place les mesures d’atténuation visées à l’article 50.3.3 dans les cas qui le requièrent en vertu de cet article;
10°  de respecter les conditions pour déplacer une parcelle en culture prévues à l’article 50.4.
D. 671-2013, a. 7; N.I. 2019-12-01; D. 871-2020, a. 6; D. 1596-2021, a. 88; D. 983-2023, a. 3.
43.5. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  d’interdire aux animaux l’accès à un cours d’eau, à un lac ou à un étang, ou à l’intérieur d’une bande de 3 m de ceux-ci, conformément au deuxième alinéa de l’article 4;
2°  de disposer d’un ouvrage de stockage étanche pour un lieu d’élevage avec gestion liquide ou solide, conformément au premier alinéa de l’article 9;
3°  de respecter les conditions prévues à l’article 9.1 pour procéder au stockage en amas de fumier solide dans un champ cultivé;
4°  de respecter les conditions mentionnées à l’article 9.3 pour procéder au stockage en amas de fumier solide à proximité du bâtiment;
5°  de prendre toutes les mesures pour prévenir ou arrêter tout débordement ou toute fuite d’un ouvrage de stockage, conformément à l’article 14;
6°  de respecter les conditions relatives à l’épandage ou d’établir un plan agroenvironnemental de fertilisation, tel que prévu à l’article 22;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  (paragraphe abrogé);
9°  de respecter l’interdiction de culture prévue au premier alinéa de l’article 50.3;
10°  de respecter les conditions pour déplacer une parcelle en culture prévues à l’article 50.4.
D. 671-2013, a. 7; N.I. 2019-12-01; D. 871-2020, a. 6; D. 1596-2021, a. 88.
43.5. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  d’interdire aux animaux l’accès aux cours d’eau et aux plans d’eau ainsi qu’à leur bande riveraine, conformément au deuxième alinéa de l’article 4;
2°  de disposer d’un ouvrage de stockage étanche pour un lieu d’élevage avec gestion liquide ou solide, conformément au premier alinéa de l’article 9;
3°  de respecter les conditions prévues à l’article 9.1 pour procéder au stockage en amas de fumier solide dans un champ cultivé;
4°  de respecter les conditions mentionnées à l’article 9.3 pour procéder au stockage en amas de fumier solide à proximité du bâtiment;
5°  de prendre toutes les mesures pour prévenir ou arrêter tout débordement ou toute fuite d’un ouvrage de stockage, conformément à l’article 14;
6°  de respecter les conditions relatives à l’épandage ou d’établir un plan agroenvironnemental de fertilisation, tel que prévu à l’article 22;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  (paragraphe abrogé);
9°  de respecter l’interdiction de culture prévue au premier alinéa de l’article 50.3;
10°  de respecter les conditions pour déplacer une parcelle en culture prévues à l’article 50.4.
D. 671-2013, a. 7; N.I. 2019-12-01; D. 871-2020, a. 6.
43.5. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  d’interdire aux animaux l’accès aux cours d’eau et aux plans d’eau ainsi qu’à leur bande riveraine, conformément au deuxième alinéa de l’article 4;
2°  de disposer d’un ouvrage de stockage étanche pour un lieu d’élevage avec gestion liquide ou solide, conformément au premier alinéa de l’article 9;
3°  de respecter les conditions prévues à l’article 9.1 pour procéder au stockage en amas de fumier solide dans un champ cultivé;
4°  de respecter les conditions mentionnées à l’article 9.3 pour procéder au stockage en amas de fumier solide à proximité du bâtiment;
5°  de prendre toutes les mesures pour prévenir ou arrêter tout débordement ou toute fuite d’un ouvrage de stockage, conformément à l’article 14;
6°  de respecter les conditions relatives à l’épandage ou d’établir un plan agroenvironnemental de fertilisation, tel que prévu à l’article 22;
7°  de donner une déclaration de conformité au directeur de la Direction de l’analyse et de l’expertise de la région où est situé le projet dans le délai prescrit, dans les cas et aux conditions prévus au premier, deuxième, troisième ou quatrième alinéa de l’article 39;
8°  de fournir une déclaration de conformité au directeur de la Direction de l’analyse et de l’expertise de la région où est situé le lieu d’élevage, conformément aux conditions prévues au premier ou au deuxième alinéa de l’article 40;
9°  de respecter l’interdiction de culture prévue au premier alinéa de l’article 50.3;
10°  de respecter les conditions pour déplacer une parcelle en culture prévues à l’article 50.4.
D. 671-2013, a. 7; N.I. 2019-12-01.
43.5. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  d’interdire aux animaux l’accès aux cours d’eau et aux plans d’eau ainsi qu’à leur bande riveraine, conformément au deuxième alinéa de l’article 4;
2°  de disposer d’un ouvrage de stockage étanche pour un lieu d’élevage avec gestion liquide ou solide, conformément au premier alinéa de l’article 9;
3°  de respecter les conditions prévues à l’article 9.1 pour procéder au stockage en amas de fumier solide dans un champ cultivé;
4°  de respecter les conditions mentionnées à l’article 9.3 pour procéder au stockage en amas de fumier solide à proximité du bâtiment;
5°  de prendre toutes les mesures pour prévenir ou arrêter tout débordement ou toute fuite d’un ouvrage de stockage, conformément à l’article 14;
6°  de respecter les conditions relatives à l’épandage ou d’établir un plan agroenvironnemental de fertilisation, tel que prévu à l’article 22;
7°  de donner un avis de projet au directeur de la Direction de l’analyse et de l’expertise de la région où est situé le projet dans le délai prescrit, dans les cas et aux conditions prévus au premier, deuxième, troisième ou quatrième alinéa de l’article 39;
8°  de fournir un avis de projet au directeur de la Direction de l’analyse et de l’expertise de la région où est situé le lieu d’élevage, conformément aux conditions prévues au premier ou au deuxième alinéa de l’article 40;
9°  de respecter l’interdiction de culture prévue au premier alinéa de l’article 50.3;
10°  de respecter les conditions pour déplacer une parcelle en culture prévues à l’article 50.4.
D. 671-2013, a. 7.